Avis 20210281 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination sur son nouveau poste de l'agent qui occupait le poste de directeur des transports ; 2) l'arrêté de nomination du nouveau directeur des transports ; 3) l'arrêté de nomination sur son nouveau poste de l'agent qui occupait préalablement le poste de chef du service communication presse ; 4) l'arrêté de nomination du nouveau chef du service communication presse.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination sur son nouveau poste de l'agent qui occupait précédemment le poste de directeur des transports ; 2) l'arrêté de nomination du nouveau directeur des transports ; 3) l'arrêté de nomination sur son nouveau poste de l'agent qui occupait précédemment le poste de chef du service de communication et relation avec la presse ; 4) l'arrêté de nomination du nouveau chef du service de communication et relation avec la presse. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, précise que les actes de nomination des agents publics comme tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément à l'article L311-6 de ce code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, s'agissant des agents de l'Etat, soit en application des dispositions des articles L2121-26, L3121-17, L4132-16, L5211-46, L5421-5, L5621-9 et L5721-6 du code général des collectivités territoriales s'agissant d'une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial ou de coopération intercommunale. Depuis la décision « Commune de Sète » du Conseil d’État du 10 mars 2010 n° 303814, la commission considère que les arrêtés municipaux comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents ne sont pas communicables. Alternativement, la Commission estime que la collectivité peut, si le demandeur le souhaite ou si l’occultation des mentions nominatives ne permettait pas de garantir l’anonymat, maintenir ces mentions mais occulter l’ensemble des appréciations d’ordre individuel (par exemple, le montant des primes variables allouées et le montant total de sa rémunération, qui permet de déduire la première information). Cette formule permet au demandeur d’avoir accès aux informations communicables des arrêtés nominatifs. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) et rappelle que si le président du conseil départemental de la Guadeloupe ne détient pas les documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de le détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X. S'agissant du document mentionné au point 4), le président du conseil départemental de la Guadeloupe a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Monsieur X, par courrier électronique du 3 février 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne, enfin, le document mentionné au point 3), le président du conseil départemental de la Guadeloupe a indiqué à la commission qu'aucun agent n'occupait le poste de chef du service de communication et relation avec la presse avant la nomination, par l'arrêté visé au point 4), du nouveau chef du service. La commission, qui comprend que l'arrêté de nomination sollicité n'existe pas, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.