Avis 20210265 Séance du 04/03/2021

Communication des échanges (mails, documents et notes prises lors des rendez-vous) relatifs au « Dry january », réalisés entre la ministre ou son cabinet avec les organisateurs de l'événement et les associations partenaires, listées sur leur site « https://dryjanuary.fr/a-propos-de-nous ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2020, à la suite du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication des échanges (mails, documents et notes prises lors des rendez-vous) relatifs au « Dry january », réalisés entre la ministre ou son cabinet avec les organisateurs de l'événement et les associations partenaires, listées sur leur site « https://dryjanuary.fr/a-propos-de-nous ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'actuel ministre de la santé a informé la commission qu'il ne détenait plus les documents sollicités, ceux-ci émanant du cabinet de l'ancienne ministre de la santé et ayant été versés aux Archives de France en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du code du patrimoine. La commission relève par conséquent que les documents dont la communication est sollicitée par Monsieur X, sont désormais soumis au droit d'accès des archives nationales régi par le code du patrimoine. Sur le fondement de l'article L213-3 de ce code et conformément aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais légaux, est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. Si le service interministériel des archives de France ne peut délivrer une telle autorisation sans l'accord du ministre, c'est à ce service interministériel qu'il revient de statuer sur les demandes présentées en vue d'une telle autorisation. Lorsqu'elles sont adressées à une autre autorité administrative, ces demandes doivent être transmises à ce service interministériel, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. De même, lorsque la commission s'est prononcée pour avis sur le refus d'une telle autorisation, c'est au service interministériel des archives de France qu'il revient de réexaminer la demande d'autorisation. En conséquence la commission ne peut que déclarer la demande de communication irrecevable comme étant mal dirigée et inviter le ministre des solidarités et de la santé à la transmettre, accompagnée du présent avis, au service interministériel des archives de France afin qu'il puisse y apporter une réponse après avoir mis en œuvre la procédure prévue par les articles L211-1 et suivants du code du patrimoine.