Avis 20210260 Séance du 04/03/2021

Communication de l’intégralité des échanges la concernant entre Pôle Emploi et la caisse d'allocation familiale du Val de Marne pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication de l’intégralité des échanges la concernant entre Pôle Emploi et la caisse d'allocation familiale du Val-d- Marne pour la période du 1er juin 2015 au 30 septembre 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de Pôle emploi a informé la commission que les documents sollicités n’existent plus, les données étant conservées au maximum 90 jours à compter de leur transmission à la CAF. La commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie lorsqu’elle n’est pas en possession des documents sollicités de transmettre la demande accompagnée de l’avis à l'autorité administrative susceptible de les détenir. En l’espèce, la commission observe qu'à la suite d'une précédente demande de Madame X, le directeur de la CAF du Val-de-Marne a informé la commission, dans le cadre de l’instruction de la demande d’avis 20202310, qu’il avait transmis, par courrier du 9 octobre 2019, une copie intégrale « des documents administratifs et données personnelles détenus dans le dossier allocataire de Madame X, soit l’ensemble des courriers et pièces reçues, des courriers et notifications émises par la CAF, des informations relatives à son état civil, à la gestion de ses droits, des paiements, des créances, des contrôles, des commentaires dossier ». Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.