Avis 20210255 Séance du 04/03/2021
Communication des documents et éléments suivants :
1) se rapportant aux critères de répartition de la prime de service 2019 payée en 2020 : :
a) le montant distribué en fonction de la masse salariale des agents titulaires et stagiaires ;
b) la valeur du point ainsi que le mode de calcul ;
c) le nombre d’agents concernés par statut ;
d) les abattements dus à l’absentéisme ;
e les critères retenus pour la deuxième répartition :
2) concernant la prime exceptionnelle distribuée aux contractuels :
a) le montant et le mode de calcul de la prime ;
b) le budget afférent à cette prime.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Pôle médico-social Bais Hambers à sa demande de communication des documents et éléments suivants :
1) se rapportant aux critères de répartition de la prime de service 2019 payée en 2020 :
a) le montant distribué en fonction de la masse salariale des agents titulaires et stagiaires ;
b) la valeur du point ainsi que le mode de calcul ;
c) le nombre d’agents concernés par statut ;
d) les abattements dus à l’absentéisme ;
e les critères retenus pour la deuxième répartition :
2) concernant la prime exceptionnelle distribuée aux contractuels :
a) le montant et le mode de calcul de la prime ;
b) le budget afférent à cette prime.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission, qui a pris connaissance, de la réponse du directeur du pôle médico-social Bais Hambers, estime que les documents sollicités, s'ils peuvent être obtenus par un traitement automatique d'usage courant, c’est-à-dire qui se réalise à partir de fonctionnalités existantes ou par un procédé informatique simple, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.