Avis 20210250 Séance du 28/02/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Guillot à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père décédé le X. La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Guillot a informé la commission qu'il estimait la demande imprécise et qu'il conditionnait la communication des pièces du dossier à l'accord préalable de la personne de confiance désignée par le défunt. A cet égard, la commission ne peut que rappeler à nouveau que seule la qualité d'ayant droit, en dehors du cas du où le défunt s'y est expressément opposé de son vivant, permet d'accéder aux informations se rapportant aux motifs définis au code de la santé publique. La commission en déduit donc qu'il n'y a donc pas lieu de solliciter l'accord de la personne de confiance. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, n'a pas précisé le motif de sa demande. Elle estime donc que la demande doit être regardée comme tendant seulement à la communication des pièces du dossier du défunt se rapportant à l'objectif qui est de connaitre les causes de la mort. La commission émet donc un avis favorable pour ce seul objectif, et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à saisir le centre hospitalier d'une nouvelle demande en apportant toutes les précisions utiles quant aux droits à faire valoir, qui en l'état de la demande ne sont pas suffisants pour permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à ces fins. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.