Avis 20210249 Séance du 04/03/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2016‐2019 ; 2) l’organigramme des personnes exerçant une activité à la société publique locale (SPL) Bassin de Thau, ainsi qu’une description précise des rôles, des contrats et des rémunérations de ces personnes ; 3) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; b) du directeur général, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 4) les documents relatifs à des missions, interventions, travaux, achat, vente au X à Sète ; 5) les plaintes déposée par la SPL, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 6) la liste détaillée (nom, prénom, société) des transactions immobilières, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nom, prénom, société) des marchés publics, accordés pour la période de janvier 2016 à novembre 2020.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale Bassin de Thau à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2016‐2019 ; 2) l’organigramme des personnes exerçant une activité à la société publique locale (SPL) Bassin de Thau, ainsi qu’une description précise des rôles, des contrats et des rémunérations de ces personnes ; 3) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; b) du directeur général, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 4) les documents relatifs à des missions, interventions, travaux, achat, vente au X à Sète ; 5) les plaintes déposées par la SPL, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 6) la liste détaillée (nom, prénom, société) des transactions immobilières, pour la période de janvier 2016 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nom, prénom, société) des marchés publics, accordés pour la période de janvier 2016 à novembre 2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la société publique locale Bassin de Thau, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». Elle précise également, s'agissant des sociétés d'économie mixte ou des sociétés publiques locales, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Elle observe que la société publique locale Bassin de Thau, présidée par le maire de la ville de Sète, mène une activité immobilière et s'est vue confier par cette commune l'aménagement d'une zone d'activité et la gestion des parcs publics de stationnement municipaux. La commission considère en conséquence que cette société exerce une mission de service public en matière de développement économique et territorial et estime donc que les documents qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable aux points 1), 6) et 7). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la société publique locale Bassin de Thau a informé la commission que les documents sollicités aux points 2), 4) et 5) n'existaient pas. La commission déclare en conséquence ces points sans objet. La commission estime, par ailleurs, que la demande est trop imprécise pour permettre à la société publique locale Bassin de Thau d'identifier les documents souhaités au point 3). Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents en adressant à cette société une nouvelle demande. Enfin, la commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.