Avis 20210233 Séance du 04/03/2021

Communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2014‐2019 ; 2) l’ensemble des notes de services, pour la période de septembre 2019 à novembre 2020 ; 3) l’organigramme de tous les services, à jour au 30 novembre 2020 ; 4) l’organigramme du cabinet du président, ainsi qu’une description précise des activités, des contrats et des rémunérations de ses membres ; 5) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; b) de l’ancien directeur de cabinet, pour la période de septembre 2014 à juillet 2020 ; c) du directeur de cabinet, pour la période de juillet à novembre 2020 ; 6) les factures des publicités prises dans le journal « Le Midilibre », pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nombre, montant, jour de versement) des primes COVID‐19 versées aux employés, pour la période d'avril à novembre 2020 ; 8) les marchés publics conclus avec les sociétés de sécurité, entre septembre 2014 et novembre 2020 ; 9) les plaintes déposées par la ville, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 10) l’ensemble des documents relatifs à la transaction immobilière de la « X » située X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de Sète Agglopôle Méditerranée à sa demande de communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants : 1) les livres comptables de la période 2014‐2019 ; 2) l’ensemble des notes de services, pour la période de septembre 2019 à novembre 2020 ; 3) l’organigramme de tous les services, à jour au 30 novembre 2020 ; 4) l’organigramme du cabinet du président, ainsi qu’une description précise des activités, des contrats et des rémunérations de ses membres ; 5) les pièces justificatives des dépenses, les factures : a) du président, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; b) de l’ancien directeur de cabinet, pour la période de septembre 2014 à juillet 2020 ; c) du directeur de cabinet, pour la période de juillet à novembre 2020 ; 6) les factures des publicités prises dans le journal « Le Midilibre », pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 7) la liste détaillée (nombre, montant, jour de versement) des primes COVID‐19 versées aux employés, pour la période d'avril à novembre 2020 ; 8) les marchés publics conclus avec les sociétés de sécurité, entre septembre 2014 et novembre 2020 ; 9) les plaintes déposées par la ville, pour la période de septembre 2014 à novembre 2020 ; 10) l’ensemble des documents relatifs à la transaction immobilière de la « X » située X. La commission précise qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Sète Agglopôle Méditerranée a informé la commission que toutes les délibérations relatives aux budgets de chaque exercice depuis 2014, ainsi que les pièces budgétaires annexées étaient consultables en ligne sur le site internet de la communauté d'agglomération, de sorte que la demande, en tant qu'elle vise les documents mentionnés au point 1), est irrecevable. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur des documents budgétaires mais sur des documents comptables, et plus particulièrement sur les différents livres comptables de l'établissement, au titre de la période comprise entre 2014 et 2019. La commission rappelle, à cet égard, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés aux points 1), 5) et 6) de la demande revêtent le caractère de document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux points 1) et 6) de la demande. En revanche, elle considère que la demande énoncée au point 5) est formulée de manière trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant des documents visés aux points 2), 3) et 10) et de l'organigramme visé au point 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans sa réponse, le président de Sète Agglopôle Méditerranée l'a néanmoins informée que les documents mentionnés aux points 3) et 4) n'existaient pas. La commission en prend note et déclare la demande d'avis sans objet sur ces points. Elle relève, en revanche, s'agissant des points 2) et 10), que la demande identifie avec précision la nature des documents sollicités. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ces points. Elle rappelle, s'agissant du point 10), que si le président de Sète Agglopôle Méditerranée n'est pas en possession du document sollicité, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur. La commission rappelle, par ailleurs, qu'elle a pour mission de veiller à l'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration qui garantissent à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu'en revanche, elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le refus opposé par une autorité administrative à une demande de renseignements qui lui aurait été adressée. Elle relève, s'agissant du point 4), que le demandeur souhaite obtenir une description précise des activités, des contrats et des rémunérations des membres du cabinet, ce qui s'apparente à une demande de renseignement. Elle se déclare, par suite, incompétente sur ce point. Par ailleurs, s'agissant du point 7), le président de Sète Agglopôle Méditerranée l'a informée que la demande portait sur un document inexistant. La commission en prend acte et déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet. S'agissant du point 8), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission relève que la demande porte sur des marchés publics et non sur des délibérations prises par le conseil communautaire. Elle émet donc un avis favorable au point 8), sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Concernant les plaintes visées au point 9), et en l'absence de précisions sur les personnes visées, la commission considère que des plaintes déposées par une administration révèlent une appréciation sur des personnes physiques et font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet donc un avis défavorable en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission relève enfin qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Sète Agglopôle Méditerranée lui a indiqué qu’il considérait que la demande était abusive. La commission rappelle, à cet égard qu'aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500 », le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu des éléments produits par l'administration, de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande, que cette demande présenterait un caractère abusif.