Avis 20210231 Séance du 28/02/2021

Communication, par consultation, du marché de travaux d'assainissement signé avec l'entreprise ADA RÉSEAUX, à la suite de la décision du conseil municipal du 2 décembre 2020 : 1) l’acte d’engagement signé par le maire ; 2) le règlement de consultation ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour l'ensemble des tranches de travaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Mesnil-Simon à sa demande de communication, par consultation, du marché de travaux d'assainissement signé avec l'entreprise ADA RÉSEAUX, à la suite de la décision du conseil municipal du 2 décembre 2020 : 1) l’acte d’engagement signé par le maire ; 2) le règlement de consultation ; 3) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) pour l'ensemble des tranches de travaux. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Mesnil-Simon a informé la commission que Monsieur X aurait eu accès aux documents sollicités aux points 1) à 4) sur la « plateforme de publication des marchés ». La commission, en l'absence de précision sur l'adresse internet où peuvent être consultés ces documents, n'est pas en mesure de les regarder comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4). Elle émet en revanche un avis défavorable au point 5), en application de ces mêmes réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.