Avis 20210229 Séance du 04/03/2021

Communication, des documents relatifs au portique de lavage automatique TOTAL WASH installé par la société CALAS AUTOMOBILE au centre commercial du domaine de Calas : 1) le permis de construire ; 2) la déclaration de travaux ; 3) l'étude acoustique d'environnement (nuisances sonores).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cabriès à sa demande de communication des documents relatifs au portique de lavage automatique TOTAL WASH installé par la société CALAS AUTOMOBILE au centre commercial du domaine de Calas : 1) le permis de construire ; 2) la déclaration de travaux ; 3) l'étude acoustique d'environnement (nuisances sonores). En l’absence de réponse du maire de Cabriès à la date de sa séance, la commission rappelle, en ce qui concerne les points 1) et 2), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, dans ces conditions, un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne l’étude mentionnée au point 3), la commission précise qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n° 20090271). Elle considère, par conséquent, que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.