Avis 20210215 Séance du 04/03/2021

Communication du rapport établi par son chef d'établissement le 18 février 2020 sur les faits qui l'ont conduite à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication du rapport établi par son chef d'établissement le 18 février 2020 sur les faits qui l'ont conduite à demander le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commission observe que la demande concerne un agent qui a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, en outre, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission comprend que le courrier sollicité est préparatoire à la décision relative à la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle présentée par Madame X. Elle observe, à cet effet, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission, qui a pris connaissance du document sollicité, prend note des observations du recteur de l'académie de Lyon. Elle estime que les occultations pratiquées par l’administration l'ont été à bon droit, au regard des principes ci-dessus rappelés. Elle relève, toutefois, que les mentions restantes, communicables à Madame X, ne prive pas de tout intérêt la communication. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication du document sollicité tel qu’il a été occulté par l’administration, si ce dernier ne revêt plus un caractère préparatoire.