Avis 20210205 Séance du 04/03/2021

Communication des éléments relatifs à la parcelle n° X relevant des 50 pas géométriques, située sur la commune et dont est propriétaire sa cliente : 1) la lettre informant sa cliente de ce que sa parcelle était incluse dans la zone des 50 pas géométriques et l’informant de la possibilité de formuler une demande de cession (article R5112‐9 du code de la propriété des personnes publiques) ; 2) le document permettant à sa cliente de formuler officiellement sa demande de cession de la parcelle n° X ; 3) le document classant la parcelle de sa cliente dans le périmètre d’opération de résorption de l’habitat insalubre de X ; 4) le nom de l’aménageur retenu par la commune pour la réalisation des opérations d’habitat social, ainsi que les études dudit aménageur relatives à la parcelle de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Louis à sa demande de communication des éléments relatifs à la parcelle n° X relevant des 50 pas géométriques, située sur la commune et dont est propriétaire sa cliente : 1) la lettre informant sa cliente de ce que sa parcelle était incluse dans la zone des 50 pas géométriques et l’informant de la possibilité de formuler une demande de cession (article R5112‐9 du code de la propriété des personnes publiques) ; 2) le document permettant à sa cliente de formuler officiellement sa demande de cession de la parcelle n° X ; 3) le document classant la parcelle de sa cliente dans le périmètre d’opération de résorption de l’habitat insalubre de X ; 4) le nom de l’aménageur retenu par la commune pour la réalisation des opérations d’habitat social, ainsi que les études dudit aménageur relatives à la parcelle de sa cliente. En l’absence de réponse du maire de Saint-Louis à la date de sa séance, la commission comprend que la demande d’avis concerne une opération de résorption de l'habitat insalubre débutée avant le 1er janvier 2021. La commission rappelle, à cet égard, qu'une opération de résorption de l'habitat insalubre est une opération foncière et d’aménagement, qui peut être réalisée à l'initiative, comme en l’espèce, d’une commune, afin de remédier, grâce notamment à des aides financières de l’État, à l’insalubrité des immeubles inclus dans le périmètre de l’opération et de permettre le relogement des occupants de ces immeubles en améliorant leurs conditions de vie. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en ferait la demande, sous réserve qu’ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, ce qui les excluraient du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent ne serait pas intervenue ou que l'administration n'y aurait pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.