Conseil 20210199 Séance du 04/03/2021

Caractère communicable des documents suivants, à la suite de l'obtention des autorisations de diffusion par les cabinets ayant produit lesdits documents conformément à l’article L311-4 du code des relations du public et de l'administration : 1) la présentation de l'évaluation préalable à l’exercice de la compétence eau potable de la COBAN, au regard de son caractère prospectif ; 2) le rapport d’expertise des services sur l’alimentation en eau potable (AEP) intitulé « EDL AEP », notamment : a) le tableau sur la relève des compteurs/facturation et le mode de relève, figurant en page 17 ; b) la ligne relative aux spécificités contractuelles de la commune d'Arès, figurant en page 19 ; c) l'encart grisé relatif à l'enjeu réseau, figurant en page 23 ; d) les 3 encarts grisés, figurant en page 25 ; e) l'enjeu patrimonial indiqué dans l’encart grisé, figurant en page 26 ; f) les chiffres portant sur les volumes, figurant en page 34 ; g) les données de volumes par communes, figurant en page 35 et aux pages suivantes.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 mars 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, à la suite de l'obtention des autorisations de diffusion par les cabinets ayant produit lesdits documents conformément à l’article L311-4 du code des relations du public et de l'administration : 1) la présentation de l'évaluation préalable à l’exercice de la compétence eau potable de la COBAN, au regard de son caractère prospectif ; 2) le rapport d’expertise des services sur l’alimentation en eau potable (AEP) intitulé « EDL AEP », notamment : a) le tableau sur la relève des compteurs/facturation et le mode de relève, figurant en page 17 ; b) la ligne relative aux spécificités contractuelles de la commune d'Arès, figurant en page 19 ; c) l'encart grisé relatif à l'enjeu réseau, figurant en page 23 ; d) les 3 encarts grisés, figurant en page 25 ; e) l'enjeu patrimonial indiqué dans l’encart grisé, figurant en page 26 ; f) les chiffres portant sur les volumes, figurant en page 34 ; g) les données de volumes par communes, figurant en page 35 et aux pages suivantes. La commission rappelle, d'une part, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle souligne que revêtent un caractère préparatoire l’ensemble des documents qui concourent à l’élaboration d’une décision administrative déterminée et sont inséparables de ce processus. En l’espèce, la commission constate que le document mentionné au point 1) de la demande, remis en juillet 2019, est un document prospectif qui a été commandé afin d'éclairer les choix de la COBAN dans le cadre d'un transfert de compétence « eau potable ». La commission relève que la compétence eau potable a été effectivement transférée à la COBAN depuis le 1er janvier 2020. Elle en déduit que cet établissement a arrêté son choix dans ce dossier. Le document sollicité, qui s'inscrit dans un processus décisionnel identifié a, dès lors, perdu son caractère préparatoire. Ce document est en conséquence communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission, qui a pris connaissance du rapport d'expertise mentionné au point 2) que vous soumettez à son examen, considère que ce document administratif est également communicable dans son intégralité à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne nécessite aucune occultation particulière.