Avis 20210193 Séance du 25/03/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, à défaut par consultation sur place, des documents concernant une antenne Orange installée en 2016 boulevard Pavé de Fontenelle, à savoir : 1) les décisions de justice ; 2) toute autre pièce du dossier justifiant l'autorisation de la mise en fonction de l'antenne et des aménagements concernant son habillage ; 3) toute facture ou engagement financier, y compris les frais d'avocat, engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, à défaut par consultation sur place, des documents concernant une antenne Orange installée en 2016 boulevard Pavé de Fontenelle, à savoir : 1) les décisions de justice ; 2) toute autre pièce du dossier justifiant l'autorisation de la mise en fonction de l'antenne et des aménagements concernant son habillage ; 3) toute facture ou engagement financier, y compris les frais d'avocat, engagés dans le cadre de la procédure judiciaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bussy-Saint-Georges, rappelle, s'agissant des décisions de justice mentionnées au point 1), que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. La commission est donc en principe incompétente pour se prononcer sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ainsi que agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils sont susceptibles de comporter, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle, d'une part qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, d'autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce une commune, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’État a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission précise, en outre, que les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des factures de l'avocat ne doivent pas, quant à eux, être regardés comme des correspondances échangées entre l'avocat et son client, couvertes par le secret professionnel de l'avocat, mais comme des pièces comptables de la commune, communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). En application de ces principes, la commission estime en l'espèce que les documents mentionnés au point 3) de la demande sont communicable au demandeur à l'exception toutefois des factures ou conventions d'honoraires d'avocats, couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Monsieur X ayant cependant informé la commission qu'il avait obtenu obtenu la communication des documents, la commission ne peut que constater que la demande d'avis est devenue sans objet.