Avis 20210172 Séance du 28/02/2021
Communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des annexes du traité de concession relatif à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Oseraye.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes de Nozay à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission incomplète, des annexes du traité de concession relatif à l'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Oseraye.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-4 du code de l'urbanisme : « L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) ». Elle note qu’à l’exclusion des concessions d’aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, avec les autres personnes publiques qui le contrôlent, les concessions d’aménagement sont passées après recours à la publicité et à la mise en concurrence en application des dispositions de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et présentent le caractère de document administratif. Une fois signée, la convention d’aménagement et l’ensemble des documents qui s’y rapportent deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité concédante ou de toute autre autorité administrative les détenant. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues, dans l’hypothèse où il a été procédé à une mise en concurrence, que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.