Avis 20210167 Séance du 04/03/2021

Communication des documents concernant sa candidature pour les postes n° 4109 et 4110 : 1) le procès‐verbal pour chaque réunion du comité de sélection pour les postes n° 4109 et 4110 (la liste des candidats à auditionner puis la liste des candidats classés) ; 2) les listes d’émargement des 2 réunions ; 3) les rapports des rapporteurs ; 4) les avis motivés émis sur chaque candidature par le comité, et en particulier la sienne ; 5) l’avis circonstancié sur l’ensemble des candidatures justifiant notamment le classement des candidats ; 6) le rapport du jury ; 7) les grilles remplies d’aide à la détection de situation de partialité ; 8) le résultat du concours et la décision du conseil d’administration y faisant suite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de communication des documents concernant sa candidature pour les postes n° 4109 et 4110 : 1) le procès‐verbal pour chaque réunion du comité de sélection pour les postes n° 4109 et 4110 (la liste des candidats à auditionner puis la liste des candidats classés) ; 2) les listes d’émargement des 2 réunions ; 3) les rapports des rapporteurs ; 4) les avis motivés émis sur chaque candidature par le comité, et en particulier la sienne ; 5) l’avis circonstancié sur l’ensemble des candidatures justifiant notamment le classement des candidats ; 6) le rapport du jury ; 7) les grilles remplies d’aide à la détection de situation de partialité ; 8) le résultat du concours et la décision du conseil d’administration y faisant suite. En l’absence de réponse du président de la Fondation nationale des sciences politiques à la date de sa séance, la commission relève que le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret 84-431 du 6 juin 1984, examine les dossiers des maîtres de conférences ou professeurs postulant à la nomination dans l'emploi par mutation et établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande. Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et, par un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats, arrête la liste, classée par ordre de préférence, de ceux qu'il retient. L’avis du comité de sélection est également transmis au conseil scientifique de l’Institut d’études politiques de Paris prévu à l’article 10 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 avant que les nominations par voie de mutation ne soient prononcées par l’autorité compétente. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que la procédure de recrutement par voie de mutation de maître de conférence comporte plusieurs phases, le droit d'accès aux documents produits pour les besoins de cette procédure variant en fonction de son état d’avancement. Elle relève à cet égard que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 mentionnées ci-dessus. Une fois la procédure de sélection achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection et les avis émis par ce dernier, ainsi que les autres documents relatifs à cette procédure, sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise, s’agissant des listes établies par le comité de sélection prévu à l’article 9 du décret 84-431 du 6 juin 1984, aux fins de nomination par le conseil d’administration, que le classement des candidats par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public et des arrêtés de nomination. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’une procédure de recrutement ou de mutation qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics. En l’espèce, la commission qui comprend à la fois que la procédure de recrutement est achevée et que le demandeur n’a pas été entendu par le comité de sélection, dès lors que sa candidature n’a pas été regardée comme recevable, estime, compte tenu de ce qui précède, que la liste des candidats à auditionner mentionnée au point 1) ne lui est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point et dans cette mesure. En revanche, la commission estime que la procès-verbal fixant la liste des candidats classés visée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et dans cette mesure. Elle considère également que les liste d’émargements mentionnées aux points 2) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés aux points 3), 4), 5) et 6), la commission estime que ces documents ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors que le demandeur n’a pas participé à la sélection, il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur ces points. Enfin, s’agissant du document mentionné au point 7), la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance de la teneur de ce document, estime que celui-ci, s'il existe, est communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l’occultation ou de la disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable.