Avis 20210118 Séance du 11/02/2021

Communication, en priorité par mail ou à défaut par télécopie ou par courrier postal, à la suite de l'arrêté n° 868 du 4 septembre 2020 autorisant Monsieur X, lieutenant de louveterie, à effectuer une opération de décantonnement de sangliers sur et aux alentours de la propriété du château de Dompierre situé sur la commune de Dompierre-les-Églises, le 5 septembre 2020, des éléments suivants : 1) les rapports (photographies, constats, etc.) établissant les dégâts évoqués par les visas de l'arrêté n° 868 du 4 septembre 2020, ou, si ces rapports n'existent pas, les informations relatives à ces dégâts ; 2) l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Vienne ; 3) le compte rendu de l'opération réalisée le 5 septembre 2020.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à sa demande de communication, en priorité par mail ou à défaut par télécopie ou par courrier postal, à la suite de l'arrêté n° 868 du 4 septembre 2020 autorisant Monsieur X, lieutenant de louveterie, à effectuer une opération de décantonnement de sangliers sur et aux alentours de la propriété du château de Dompierre situé sur la commune de Dompierre-les-Églises, le 5 septembre 2020, des éléments suivants : 1) les rapports (photographies, constats, etc.) établissant les dégâts évoqués par les visas de l'arrêté n° 868 du 4 septembre 2020, ou, si ces rapports n'existent pas, les informations relatives à ces dégâts ; 2) l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Vienne ; 3) le compte rendu de l'opération réalisée le 5 septembre 2020. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, s'ils existent.