Avis 20210113 Séance du 28/02/2021
Communication, par consultation et remise d'une copie, des documents suivants :
1) le registre des permis de construire délivrés ou refusés de 2014 à 2021 sur la commune ;
2) l'intégralité de deux permis de construire (plans de masse - superficie - intitulé de la construction - ouvertures) déposés en mairie par deux contribuables.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire des Ilhes Cabardès à sa demande de communication, par consultation et remise d'une copie, des documents suivants :
1) le registre des permis de construire délivrés ou refusés de 2014 à 2021 sur la commune ;
2) l'intégralité de deux permis de construire (plans de masse - superficie - intitulé de la construction - ouvertures) déposés en mairie par deux contribuables.
En l’absence de réponse exprimée par le maire des Ilhes Cabardès, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise que le registre sollicité au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressants la vie privée, le cas échéant.
Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.