Avis 20210111 Séance du 04/03/2021

Consultation, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le dossier agricole et notamment les contours et contrats des biens de section ; 2) le PLU en vigueur et, s'il est différent, celui élaboré en 2012.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Albepierre-Bredons à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le dossier agricole et notamment les contours et contrats des biens de section ; 2) le PLU en vigueur et, s'il est différent, celui élaboré en 2012. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission estime que la demande de communication du « dossier agricole » est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable en son point 1) et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En l'absence de réponse du maire d'Albepierre-Bredons à la date de sa séance, la Commission estime que le plan local d'urbanisme de la commune est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande en son point 2).