Avis 20210110 Séance du 11/02/2021

Communication, de préférence par voie électronique, des rapports annuels des organismes uniques de gestion collective (OUGC) suivants, prévus au 4° de l'article R211‐112 du code de l'environnement, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et plus particulièrement les éléments prévus au c) de l'article précité c'est-à-dire le comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement : 1) OUGC EPMP (établissement public du Marais Poitevin) ; 2) OUGC COGEST’EAU (coopérative de gestion de l’eau de Charente Amont) ; 3) OUGC Dordogne ; 4) OUGC Saintonge.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des rapports annuels des organismes uniques de gestion collective (OUGC) suivants, prévus au 4° de l'article R211‐112 du code de l'environnement, pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, et plus particulièrement les éléments prévus au c) de l'article précité c'est-à-dire le comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement : 1) OUGC EPMP (établissement public du Marais Poitevin) ; 2) OUGC COGEST’EAU (coopérative de gestion de l’eau de Charente Amont) ; 3) OUGC Dordogne ; 4) OUGC Saintonge. En l'absence de réponse du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission, qui a d'ailleurs déjà émis un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande par son avis n° 20202121 du 24 septembre 2020, considère que les documents administratifs sollicités sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet en conséquence, et sous cette réserve, un avis favorable.