Avis 20210099 Séance du 04/03/2021

Communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI X, de tous les comptes de cette société contenus dans le fichier FICOBA.
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI X, de tous les comptes de cette société contenus dans le fichier FICOBA. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. Elle n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale, tels qu'un liquidateur amiable, de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. La commission ne relève en l'espèce aucune circonstance particulière donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société SCI X à son liquidateur amiable présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, elle prend note de la réponse du directeur général des finances publiques quant à l'imprécision de la demande. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser le numéro SIREN ainsi que l'adresse de la société X à l'occasion d'une nouvelle demande adressée à l'administration.