Avis 20210085 Séance du 04/03/2021

Communication de l'ensemble des échanges écrits entre la commune et lui- même depuis 2016 au sujet du comportement de sa chienne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Houppeville à sa demande de communication de l'ensemble des échanges écrits entre la commune et lui-même depuis 2016 au sujet du comportement de sa chienne. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Houppeville a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.