Avis 20210081 Séance du 11/02/2021

Communication, par voie de publication en ligne, gratuitement, sans authentification, dans un format facilement réutilisable par un traitement automatisé (par exemple CSV), des documents relatifs à la base de données Propluvia qui propose une lecture synthétique des conséquences des arrêtés de restriction d’eau pris par les préfets de département : 1) les classes de restriction à l’usage de l’eau telles que synthétisées dans la base de données ; 2) les périmètres concernés (zones d’alerte) dans un format SIG ; 3) la structure de la base de données.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique à sa demande de communication, par voie de publication en ligne, gratuitement, sans authentification, dans un format facilement réutilisable par un traitement automatisé (par exemple CSV), des documents relatifs à la base de données Propluvia qui propose une lecture synthétique des conséquences des arrêtés de restriction d’eau pris par les préfets de département : 1) les classes de restriction à l’usage de l’eau telles que synthétisées dans la base de données ; 2) les périmètres concernés (zones d’alerte) dans un format SIG ; 3) la structure de la base de données. En l’absence de réponse du la ministre de la transition écologique à la date de sa séance, la commission rappelle que d'une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » D'autre part, la commission souligne que l'article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein, publient en ligne les documents administratifs suivants : « (...) 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; / 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. » La commission précise, enfin, que l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Elle relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité, prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. En l’espèce, la commission relève que la base de données Propluvia qui compile les mesures de suspension ou de limitation des usages de l’eau prises par les préfets à partir des données fournies à titre indicatif par les services départementaux de l’État et qui permet ainsi de prendre connaissance des mesures de restriction d’eau prises dans chaque département est disponible à l’adresse http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp#. Elle estime que cette base et les documents qu’elle compile comportent des informations relatives à l’environnement mais ne contiennent, en l’état des informations portées à sa connaissance, aucune mention relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code ni aucune donnée à caractère personnel et que les données, dès lors qu'elles présentent un caractère achevé sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Elle émet donc un avis favorable à la mise en ligne des classes de restriction à l’usage de l’eau et des périmètres concernés visés aux points 1) et 2) de la demande. Elle estime également que la structure de la base de données, mentionnée au point 3), si elle peut être formalisée dans un document par un traitement automatisé d'usage courant, peut également faire l'objet d'une mise en ligne en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à sa mise en ligne, sous cette réserve.