Avis 20210063 Séance du 28/02/2021
Communication de la copie en date du 8 juin 2017 des contrats et avenants ou les formations du médecin conseil X ayant pour objet l'exercice de sa profession en qualité de généraliste ainsi que l'exercice de toutes spécialité dont la psychiatrie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le président de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France à sa demande de communication de la copie en date du 8 juin 2017 des contrats et avenants ou les formations du médecin conseil X ayant pour objet l'exercice de sa profession en qualité de généraliste ainsi que l'exercice de toutes spécialité dont la psychiatrie.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des médecins au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
En outre, la commission rappelle que si, en règle générale, la formation initiale et les qualifications d’une personne relèvent de sa vie privée, il n’en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011 réitéré, des titres et diplômes légalement requis pour l’exercice d’une profession réglementée, qui, lorsqu’ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l’activité professionnelle de l’intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande d'avis et prend notre de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités et a transmis la demande de Monsieur X, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le conseil départemental de la ville de Paris pour l'ordre des médecins.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.