Avis 20210054 Séance du 04/03/2021

Communication de l'information préoccupante faite par Madame X, relative à ses deux enfants mineurs dont il est le représentant légal, X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'information préoccupante faite par Madame X, relative à ses deux enfants mineurs dont il est le représentant légal, X ; 2) une copie des éléments du dossier et de l’intégralité des documents et rapports concernant ses deux enfants suite à cette évaluation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que l'information préoccupante en question a été recueillie par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED). Elle rappelle qu'il résulte des dispositions de l’article L226-9 du code de l’action sociale et des familles que les informations recueillies par le service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger (SNATED) sont couvertes par le secret professionnel et que la communication des documents transcrivant les appels reçus par ce service, qui sont ainsi couverts par un secret protégé par la loi, au sens du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, est par suite exclue, sans qu’une exception puisse être tirée de la qualité d’intéressé ou non du demandeur (conseil n°20101913 du 6 mai 2010). Elle émet donc un avis défavorable sur le point 1). S'agissant du point 2), la commission rappelle que les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont donc en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise également que les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause. Dans sa réponse, l'administration indique avoir déjà transmis le 21 octobre 2021 au demandeur le rapport de l'évaluation menée à la suite de l'information préoccupante, après occultation des mentions non communicables en l'application des principes rappelés ci-dessus. La commission estime que c'est à bon droit que ces occultations ont été faites et que le refus de communiquer doit être regardé comme non établi à l'égard de ce document. Elle déclare donc la demande irrecevable pour ce qui concerne ce rapport d'évaluation. La commission émet, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable sur les autres documents, s'il en existe, qui répondraient à l'objet de ce point 2).