Avis 20210040 Séance du 25/03/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des documents concernant son père, Monsieur X, conservés aux Archives nationales (Fontainebleau) et cotés : Bureau des personnels de préfecture (1985-1990) - 20060030/3 - 20050493/9
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, des documents concernant son père, Monsieur X, conservés aux Archives nationales (Fontainebleau) et cotés : Bureau des personnels de préfecture (1985-1990) - 20060030/3 - 20050493/9. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève que la demande de Monsieur X porte sur des documents non encore librement communicables. Dès lors, une autorisation est nécessaire, selon les dispositions de l’article L213-3 du code du patrimoine. La commission relève, en l'espèce, qu'un refus implicite a été opposé à la demande d'autorisation présentée Monsieur X, dont l'administration a accusé réception le 8 septembre 2020. Elle rappelle en effet que l’administration dispose d’un délai légal de deux mois pour répondre aux demandes d’accès aux archives publiques par dérogation aux délais légaux de communicabilité (article L213-3 du code du patrimoine). La commission précise que ce refus implicite est vraisemblablement fondé sur l’incapacité matérielle à accéder actuellement au lieu de conservation de ce dossier, fermé à la suite d’un sinistre majeur, et dont le déménagement vers les Archives nationales est imminent. Dans ces conditions, la commission estime que l’administration est dans l’incapacité matérielle temporaire de répondre à la demande d’accès qui lui a été formulée. Elle ne peut toutefois qu’encourager l’administration à procéder au plus vite à la communication du dossier sollicité, lorsque ce sera de nouveau possible, et émet donc un avis favorable à la demande de Monsieur X.