Avis 20210026 Séance du 04/03/2021
Communication des documents suivants :
1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département de l'Ardèche au 21 septembre 2020, comprenant leurs nom, prénom, grade, fonction, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
2) la liste nominative des personnels partis à la retraite à la rentrée 2020, comprenant leurs nom, prénom, grade et la dernière fonction occupée ;
3) la liste nominative des personnels ayant intégré le département de l'Ardèche ou étant parti, au titre des permutations informatisées et des INEAT/EXEAT, comprenant leur nom, prénom, grade, modalité d'entrée/sortie (permutation/lNEAT/EXEAT) avec la précision des postes occupés par ceux qui sont sortis du département ;
4) la liste nominative des personnels accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) comprenant leurs nom, prénom, le type et la date de début (et le cas échéant de fin) de contrat, ainsi que leurs différents lieux d'exercice.
Madame X et Monsieur X pour le X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à leur demande de communication des documents suivants :
1) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département de l'Ardèche au 21 septembre 2020, comprenant leurs nom, prénom, grade, fonction, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
2) la liste nominative des personnels partis à la retraite à la rentrée 2020, comprenant leurs nom, prénom, grade et la dernière fonction occupée ;
3) la liste nominative des personnels ayant intégré le département de l'Ardèche ou étant parti, au titre des permutations informatisées et des INEAT/EXEAT, comprenant leur nom, prénom, grade, modalité d'entrée/sortie (permutation/lNEAT/EXEAT) avec la précision des postes occupés par ceux qui sont sortis du département ;
4) la liste nominative des personnels accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) comprenant leurs nom, prénom, le type et la date de début (et le cas échéant de fin) de contrat, ainsi que leurs différents lieux d'exercice.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique qu’une liste de personnels d'une administration qui ne fait apparaître que les nom, prénom, grade, affectation et statut des agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission précise, ensuite, qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents, révélant une appréciation portée sur eux ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ajoute que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que la demande et les documents enregistrant la demande de mutation d'un agent effectivement muté sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les mêmes réserves. Il en est de même pour les agents ayant demandé un EXEAT ou un INEAT dès lors que ces demandes ont été acceptées.
En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des listes nominatives des enseignants et personnels sollicités, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.