Avis 20210023 Séance du 28/02/2021

Communication des documents relatifs à l'édification d'une roue foraine de 35 mètres de haut sur la place du contre-torpilleur Chacal, durant la période du 14 juillet au 4 novembre 2020 : 1) le permis de construire délivré pour l'élévation de ladite roue sur des espaces publics de la commune ; 2) la déclaration préalable de travaux, imposée par les articles R421-24 et R.421-25 du code de l'urbanisme, s'agissant de travaux qui ont pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant ou les modifications des voies et espaces publics ; 3) le permis d'aménager exigé, en application de l'article R421-21 du code de l'urbanisme, s'agissant de travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante en site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique ; 4) l'autorisation requise, au titre de l'article L632-1 du code du patrimoine, s'agissant de travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures d'un immeuble bâti ou des immeubles non bâtis.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Wimereux à sa demande de communication des documents relatifs à l'édification d'une roue foraine de 35 mètres de haut sur la place du contre-torpilleur Chacal, durant la période du 14 juillet au 4 novembre 2020 : 1) le permis de construire délivré pour l'élévation de ladite roue sur des espaces publics de la commune ; 2) la déclaration préalable de travaux, imposée par les articles R421-24 et R.421-25 du code de l'urbanisme, s'agissant de travaux qui ont pour effet de modifier l'aménagement des espaces non bâtis autour d'un bâtiment existant ou les modifications des voies et espaces publics ; 3) le permis d'aménager exigé, en application de l'article R421-21 du code de l'urbanisme, s'agissant de travaux ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie existante en site patrimonial remarquable ou aux abords d'un monument historique ; 4) l'autorisation requise, au titre de l'article L632-1 du code du patrimoine, s'agissant de travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures d'un immeuble bâti ou des immeubles non bâtis. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Wimereux, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. A toutes fins utiles, la commission observe aussi qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions intéressant la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.