Avis 20210020 Séance du 25/03/2021

Copie, par voie postale, de décision de la commission de médiation du droit au logement ayant reconnu sa cliente, le 6 septembre 2017, prioritaire et devant être logée d'urgence.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie, par voie postale, de la décision de la commission de médiation du droit au logement ayant reconnu sa cliente, le 6 septembre 2017, prioritaire et devant être logée d'urgence. A titre liminaire, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L441 du code de la construction et de l’habitation, l'attribution de logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. Selon l’article L441-2-3 du même code, dans chaque département est créée auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation, laquelle peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L441-1-4 de ce code. En l'absence de réponse du président de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la Commission estime que le document administratif sollicité est, s'il existe, communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.