Avis 20210015 Séance du 04/03/2021

Communication de l’intégralité de son dossier médical et administratif, notamment : 1) les comptes rendus d’évaluations et les comptes rendus médicaux d’évaluations ainsi que les GEVA de la MDPH de la Savoie (73) transmis par la MDPH de l’Hérault (34) à la MDPH des Hautes‐Alpes (05) au titre des années 2010 et 2014 ; 2) les comptes rendus d’évaluations, les comptes rendus médicaux d’évaluation et le ou les GEVA réalisé (s) par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Hautes‐Alpes (05), au titre des années 2019 et 2020 ; 3) le guide d’évaluation 2019 et 2020 (GEVA) ; 4) tous les documents d’ordre médical se trouvant dans son dossier au titre des années : 2010, 2014, 2019, 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical et administratif, notamment : 1) les comptes rendus d’évaluations et les comptes rendus médicaux d’évaluations ainsi que les GEVA de la MDPH de la Savoie (73) transmis par la MDPH de l’Hérault (34) à la MDPH des Hautes‐Alpes (05) au titre des années 2010 et 2014 ; 2) les comptes rendus d’évaluations, les comptes rendus médicaux d’évaluations et le ou les GEVA réalisé (s) par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH des Hautes‐Alpes (05), au titre des années 2019 et 2020 ; 3) le guide d’évaluation 2019 et 2020 (GEVA) ; 4) tous les documents d’ordre médical se trouvant dans son dossier au titre des années : 2010, 2014, 2019, 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes a informé la commission qu’il avait, par courrier du 27 janvier 2021, dont il joint une copie, adressé à Monsieur X les documents existants en sa possession, présentés comme étant ceux correspondant aux points 1), 2) et 4) de la demande. La commission considère, en l'état, que la demande est sans objet en tant que portant sur des documents pour certains, communiqués et pour d'autres, inexistants. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission estime que ce document administratif, s’il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet dès lors un avis favorable.