Avis 20210010 Séance du 28/02/2021
Communication, dans le cadre de sa convocation à un conseil de discipline pour licenciement à la suite à de dénonciations anonymes X, des documents suivants :
1) les bonnes pratiques de l’établissement, mentionnées page 6 de la saisine du conseil de discipline, en vigueur en date des faits reprochés ;
2) le règlement intérieur de l’établissement ;
3) les ordres de la hiérarchie, mentionnés page 6 de la saisine du conseil de discipline, en vigueur en date des faits reprochés ;
4) la fiche de poste de ses fonctions, en vigueur en date des faits reprochés ;
5) l'ensemble des témoignages de soutien écrits apportés ;
6) l’intégralité des témoignages anonymisés (84 agents et autres personnes entendus) ;
7) la liste des personnes ayant refusé de s’entretenir avec la direction pour les soins de l’enquête.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey à sa demande de communication, dans le cadre de sa convocation à un conseil de discipline pour licenciement à la suite de dénonciations anonymes X, des documents suivants :
1) les bonnes pratiques de l’établissement, mentionnées page 6 de la saisine du conseil de discipline, en vigueur en date des faits reprochés ;
2) le règlement intérieur de l’établissement ;
3) les ordres de la hiérarchie, mentionnés page 6 de la saisine du conseil de discipline, en vigueur en date des faits reprochés ;
4) la fiche de poste de ses fonctions, en vigueur en date des faits reprochés ;
5) l'ensemble des témoignages de soutien écrits apportés ;
6) l’intégralité des témoignages anonymisés (84 agents et autres personnes entendus) ;
7) la liste des personnes ayant refusé de s’entretenir avec la direction pour les soins de l’enquête.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la directrice du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône William Morey a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Madame X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.