Avis 20205727 Séance du 28/02/2021

Copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) les différents arrêtés pris par le maire de Bourg-sur-Gironde, nouvellement élu, que celui-ci aurait pu prendre en application de l'article L2122-18 du code général des collectivités territoriales et en vigueur à la date de la demande ; 2) la délibération du conseil municipal de Bourg-sur-Gironde ayant fixé le cycle de travail en vigueur à la date du 8 juillet 2020 de la police municipale de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de copie, à ses frais, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) les différents arrêtés pris par le maire de Bourg-sur-Gironde, nouvellement élu, que celui-ci aurait pu prendre en application de l'article L2122-18 du code général des collectivités territoriales et en vigueur à la date de la demande ; 2) la délibération du conseil municipal de Bourg-sur-Gironde ayant fixé le cycle de travail en vigueur à la date du 8 juillet 2020 de la police municipale de la commune. En l’absence de réponse exprimée par le préfet de la Gironde, la Commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.