Avis 20205724 Séance du 30/04/2021
Communication, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des pièces du dossier de subvention relatif au projet Ekin, déposé par l’association X, dans le cadre du programme interreg POCTEFA.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, de l'ensemble des pièces du dossier de subvention relatif au projet Ekin, déposé par l’association X, dans le cadre du programme interreg POCTEFA.
En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention.
La Commission émet ainsi un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.