Avis 20205717 Séance du 06/05/2021

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces constituant le résultat détaillé de l'appel d'offres concernant la vente en 2 lots d'une propriété immobilière organisée par le conseil départemental des Yvelines et ayant abouti par délibération du 19 juin 2020 à la vente d'un ensemble immobilier sis à Emancé - 78125 - lieu dit Montlieu ; 2) l'ensemble des pièces écrites et plans du marché public établis avec la société CARDEM en 2009 et 2010 relatives au désamiantage et à la démolition de divers bâtiments sur un terrain appartenant au conseil départemental des Yvelines sur la commune d'Emancé - 78125 - au lieu dit Montlieu.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Yvelines à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces constituant le résultat détaillé de l'appel d'offres relatif à la vente en deux lots d'une propriété immobilière organisée par le conseil départemental des Yvelines et ayant abouti par délibération du 19 juin 2020 à la vente d'un ensemble immobilier sis à Emancé, au lieu-dit Montlieu ; 2) l'ensemble des pièces écrites et plans du marché public établis avec la société CARDEM en 2009 et 2010 relatifs au désamiantage et à la démolition de divers bâtiments sur un terrain appartenant au conseil départemental des Yvelines sur la commune d'Emancé, au lieu-dit Montlieu. En ce qui concerne les documents visés au point 1), commission souligne, à titre liminaire, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle rappelle ensuite qu'en application du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission comprend des éléments produits par la société X et de la réponse du président du conseil départemental des Yvelines, que les documents sollicités sont préparatoires à la vente de terrains relevant du domaine privé du département qui n'a pas encore été réalisée. Elle émet en conséquence un avis défavorable, En revanche, elle estime que les documents sollicités seront communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L300-3 du code précité, dès que la vente aura eu lieu, après occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration intéressant, notamment, le secret des affaires ou la vie privée. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 2) sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Yvelines a relevé que le délai de conservation obligatoire des pièces constitutives du marché pour les marchés de travaux, fixé à dix ans par l'article R2184-13 du code de la commande publique, est aujourd'hui expiré. La commission lui en donne acte, mais rappelle que cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration à l'égard des documents existants qui n'ont pas été détruits. A cet égard, il ressort des échanges entre le service des archives et le service des transactions immobilières du département des Yvelines, joints à la réponse du président du conseil départemental des Yvelines, que les pièces utiles du marché n° 2009/814 relatif au désamiantage et à la démolition de bâtiments au domaine de Montlieu sont stockés dans trois cartons précisément identifiés au sein d'un local d'archives situé à Trappes. La commission, qui prend acte des conclusions du rapport d'évaluation établi le 5 octobre 2020 par la société Bureau Veritas constatant la présence d'amiante dans le faux-plafond de ce local et préconisant d'en limiter l'accès, estime toutefois qu'eu égard à la durée prévisible très brève d'intervention des agents des archives à l'intérieur du local, celle-ci fait partie des « interventions nécessaires »que le même rapport réserve, à la condition que les intervenants soient formés au risque amiante et disposent d'équipements de protection adaptés. Elle émet par suite, dans cette mesure, un avis favorable.