Avis 20205712 Séance du 11/02/2021

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire des marchés qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2019, ou, à défaut, les avis rendus à l'issue desdites réunions ; 2) l'identité des membres de ladite commission et, concernant les membres du bureau de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt, la preuve de leur appartenance à ladite association ; 3) les statuts de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt ; 4) toute pièce nominative concernant le demandeur, son père, ou l'enseigne sous laquelle il exerce son activité de commerçant à Boulogne-Billancourt.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Boulogne-Billancourt à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire des marchés qui se sont tenues depuis le 1er janvier 2019, ou, à défaut, les avis rendus à l'issue desdites réunions ; 2) l'identité des membres de ladite commission et, concernant les membres du bureau de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt, la preuve de leur appartenance à ladite association ; 3) les statuts de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt ; 4) toute pièce nominative concernant le demandeur, son père, ou l'enseigne sous laquelle il exerce son activité de commerçant à Boulogne-Billancourt. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Boulogne-Billancourt a informé la commission qu'il avait transmis à Monsieur X les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) par un courrier du 25 janvier 2021 dont il joint une copie, et que s'agissant de l'identité des membres de la commission paritaire des marchés, elle était fixée par l'article 19 du règlement intérieur des marchés alimentaires affiché au sein des marchés. La commission déclare par suite la demande sans objet en ses points 1), 3) et 4). En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que si le droit d'accès aux documents administratifs ne s'exerce pas à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, l'affichage n'est pas regardé comme une modalité permettant de considérer qu'un document est aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement et que par suite, il a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission émet par suite un avis favorable à la communication, au demandeur, de l'extrait du règlement intérieur des marchés alimentaires répondant à ce point de la demande.