Avis 20205700 Séance du 11/02/2021
Publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 16 novembre 2020 :
1) la note de synthèse ;
2) les délibérations datées et signées ;
3) la décision de la commission d'appel d'offres (CAO) du 4 novembre 2020 pour le marché de prestations de services portant sur l'exploitation du service public de l'eau potable ;
4) le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de 7 ans à compter du 1er janvier 2021 ;
5) les avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière de la zone d'activités des Morines à Mont-près-Chambord ;
6) la décision de la CAO du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG ;
7) les marchés conclus avec ces mêmes sociétés ;
8) les pièces issues des décisions 2020-41 à 45 relatives à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ;
9) la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site grandchambord.fr des documents suivants issus du conseil communautaire du 16 novembre 2020 :
1) la note de synthèse ;
2) les délibérations datées et signées ;
3) la décision de la commission d'appel d'offres (CAO) du 4 novembre 2020 pour le marché de prestations de services portant sur l'exploitation du service public de l'eau potable ;
4) le marché de prestations de services pour l'exploitation du service public de l'eau potable conclu avec la société SAUR pour une période de 7 ans à compter du 1er janvier 2021 ;
5) les avis du pôle d'évaluations domaniales des 21 août et 26 octobre 2020 pour la cession immobilière de la zone d'activités des Morines à Mont-près-Chambord ;
6) la décision de la CAO du 4 novembre 2020 pour les marchés conclus avec MPS Toilettes automatiques et Derichebourg SNG ;
7) les marchés conclus avec ces mêmes sociétés ;
8) les pièces issues des décisions 2020-41 à 45, relatives à l'octroi d'aides financières à l'investissement matériel et au besoin de trésorerie des très petites entreprises (TPE) ;
9) la convention d'occupation temporaire du local commercial situé 229 route de Chambord à Huisseau-sur-Cosson.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » En complément de la possibilité de demander la consultation ou l’envoi d’un document administratif sous format papier ou numérique, la loi sur une République numérique a désormais introduit une quatrième modalité de communication par la mise en ligne sur internet du document sollicité. La commission rappelle, d'autre part, que l’article L312-1 du CRPA prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents.
La commission précise qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Enfin, la commission indique qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Compte tenu de ce qui précède la commission, qui a pris connaissance des documents mis en ligne par la communauté de communes du Grand Chambord sur son site internet, estime que tant la note de synthèse mentionnée au point 1) que les délibérations mentionnées au point 2), respectivement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L5211-46 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire sont publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime également que sont publiables les documents mentionnés aux points 3), 4), 5), 6), 7), 8) et 9) sous réserve, d'une part, le cas échéant de l’occultation des mentions couvertes par le respect de la vie privée et par le secret des affaires et, d'autre part, de l'occultation des données à caractère personnel.