Avis 20205694 Séance du 28/02/2021

Communication du procès-verbal de restitution, établi le 17 juillet 1974 à l'issue de son licenciement, du marteau forestier qui lui a été confié.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication du procès-verbal de restitution, établi le 17 juillet 1974 à l'issue de son licenciement, du marteau forestier qui lui a été confié. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif, s'il existe, est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Au cas où le document sollicité aurait été déposé dans un service d'archives, la commission précise, qu'en application de l'article L213-1 du code du patrimoine, les documents qui, avant leur dépôt aux archives publiques, étaient librement communicables, le demeurent après ce dépôt. Elle précise qu'il appartient à l'administration, en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre au service des archives compétent pour y répondre, la demande ainsi que le présent avis pour qu'il soit procédé à la communication du document demandé. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.