Avis 20205682 Séance du 11/02/2021

Communication de tous les documents relatifs à la demande de préemption sollicitée par le demandeur concernant les parcelles sises lieudit « Les Genetières » cadastrées X, instruite par la DRAAF 45 et portant les références X et X, notamment : 1) la motivation des décisions prises en date des 30 octobre et 6 novembre 2020 relatives au refus du commissaire au Gouvernement, Monsieur X ; 2) toutes les pièces relatives aux échanges, sous quelque forme que ce soit, avec le ministère de I'agriculture, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et avec la communauté de communes des Terres de Val de Loire ; 3) les notifications de demande de pièces complémentaires sollicitées par la DRAAF 45 effectuées auprès de Ia SAFER ; 4) les notifications d'envoi de pièces complémentaires dressées par la SAFER ; 5) tous les courriels envoyés et reçus, dossiers, pièces et notes, concernant la candidature du demandeur, émanant de Monsieur X, commissaire au Gouvernement et directeur de la DRAAF du Loiret, de Madame X, directrice et commissaire adjointe, de Madame X ayant traité le dossier de candidature du demandeur, de Madame X, secrétaire de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Centre-Val de Loire à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la demande de préemption sollicitée par le demandeur concernant les parcelles sises lieudit « Les Genetières » cadastrées X, instruite par la DRAAF 45 et portant les références X et X, notamment : 1) la motivation des décisions prises en date des 30 octobre et 6 novembre 2020 relatives au refus du commissaire au Gouvernement, Monsieur X ; 2) toutes les pièces relatives aux échanges, sous quelque forme que ce soit, avec le ministère de I'agriculture, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) et avec la communauté de communes des Terres de Val de Loire ; 3) les notifications de demande de pièces complémentaires sollicitées par la DRAAF 45 effectuées auprès de Ia SAFER ; 4) les notifications d'envoi de pièces complémentaires dressées par la SAFER ; 5) tous les courriels envoyés et reçus, dossiers, pièces et notes, concernant la candidature du demandeur, émanant de Monsieur X, commissaire au Gouvernement et directeur de la DRAAF du Loiret, de Madame X, directrice et commissaire adjointe, de Madame X ayant traité le dossier de candidature du demandeur, de Madame X, secrétaire de Monsieur X. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt - Centre-Val de Loire, rappelle, s'agissant des documents mentionnés au point 1), que la circonstance que les motivations ayant conduit à une décision défavorable émise à la demande de préemption du demandeur lui aient déjà été communiquées, à la supposer établie, n'est pas en elle-même de nature à faire obstacle à ce que ce dernier fasse usage du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en conséquence que les décisions des 30 octobre et 6 novembre, ainsi que leurs motifs, lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet par suite un avis favorable sur ce point. S’agissant des autres documents sollicités, la commission considère que la demande est suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités dès lors qu'ils sont relatifs à une même procédure d'instruction. Elle estime que les documents mentionnés aux points 3) et 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette réserve. S’agissant des documents mentionnés aux points 2) et 5), elle indique qu’ils sont communicables au demandeur sous réserve, le cas échéant, de l’occultation préalables des mentions couvertes par le secret de la vie privée d'une tierce personne, portant une appréciation sur une telle personne ou qui feraient apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ainsi que le secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points. La commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.