Avis 20205675 Séance du 11/02/2021

Communication des éléments portés à la connaissance de la direction des ressources humaines semblant indiquer qu'elle exerce une activité lucrative en dehors de ses heures de service.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Reims à sa demande de communication des éléments portés à la connaissance de la direction des ressources humaines semblant indiquer qu'elle exerce une activité lucrative en dehors de ses heures de service. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Reims, la commission rappelle que si, en dehors d'une procédure initiée à l'encontre d'un agent dans le cadre des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter, aucun texte n’exige qu’une enquête administrative soit menée de manière contradictoire, que chaque agent public a le droit, sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, d’obtenir communication des pièces détenues par l'administration qui le concernent, notamment son dossier personnel, dans les conditions prévues par ce code. En vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission estime en conséquence, en application de ces dispositions, que MadameX est fondée à solliciter la communication de l'enquête administrative la concernant, ainsi que les documents transmis à la mairie au vu desquels elle a été diligentée, sous réserve toutefois, en application des mêmes dispositions, en ce qui concerne ces derniers, qu'ils ne permettent pas d'identifier leur origine et en ce qui concerne l'enquête, occultation préalable des mentions relatives à des tiers dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. Elle émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.