Avis 20205665 Séance du 11/02/2021

Consultation du rapport diagnostic technique amiante concernant les écoles élémentaires de la commune, Fourestier, Gambetta, Larmeroux, Marceau et du Parc.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Vanves à sa demande de consultation du rapport diagnostic technique amiante concernant les écoles élémentaires de la commune, Fourestier, Gambetta, Larmeroux, Marceau et du Parc. La commission rappelle qu'en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vanves a manifesté son intention de communiquer les documents sollicités, précisant toutefois qu’en raison de leur volume important, le traitement de la demande avait pris du retard. La commission en prend acte mais relève que la demande initiale porte sur une simple consultation, laquelle n'appelle en elle-même aucun traitement. Elle émet donc un avis favorable à la demande de consultation.