Avis 20205654 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier réceptionné le 26 février, mentionné dans l'avis ci-annexé dont les références sont « MR/PC/CB - SMPC-2018-08 » daté du 23 mai 2018 ; 2) le PLU (sa version numérisée) « arrêté le 4 décembre 2017 » mentionné dans l'objet de l'avis du 23 mai 2018 ; 3) toute correspondance avec la commune de Lézan au sujet de la mise en application de la police du maire au sujet des dépôts de déchets en zone inondable et dans le périmètre de protection des Bâtiments de France et au sujet des travaux de l'aménagement actuellement en cours sur les déchets déposés et maintenus sur la parcelle X ; 4) l'avis favorable émis en 2017 sur le projet du PLU auquel le maire-candidat aux élections municipales 2020 Monsieur X faisait référence pendant la campagne électorale ; 5) le schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé par délibération du comité syndical « Pays Cévennes » n°2013-1202 en date du 30 décembre 2013 rendu exécutoire le 16 janvier 2014 et plus particulièrement les chapitres qui concernent le SDAGE, la loi ALUR et les servitudes d'utilités publiques (Si toutefois le SCoT Pays Cévennes est consultable et intégralement téléchargeable sur un site internet, l'indication du lien) ; 6) toute correspondance au sujet du contenu du rapport de manquement dressé le 16 janvier 2019 par le service « eau et risques » de la DDTM avec la commune de Lézan ou avec le président d'Alès agglomération ; 7) les procès-verbaux des réunions de concertation avec la commune de Lézan mentionnées dans le bilan de concertation du PLU ayant eu lieu avec les représentants du syndicat mixte du pays des Cévennes pendant l'élaboration du projet de développement communal en 2015, du PADD en 2016 et du PLU arrêté le 22 janvier 2018 et, éventuellement, au sujet de la nouvelle élaboration du PLU annoncée le 16 décembre 2019 aux administrés.
Madame Susanne X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du Pays des Cévennes à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier réceptionné le 26 février, mentionné dans l'avis ci-annexé dont les références sont « MR/PC/CB - SMPC-2018-08 » daté du 23 mai 2018 ; 2) le PLU (sa version numérisée) « arrêté le 4 décembre 2017 » mentionné dans l'objet de l'avis du 23 mai 2018 ; 3) toute correspondance avec la commune de Lézan au sujet de la mise en application de la police du maire au sujet des dépôts de déchets en zone inondable et dans le périmètre de protection des Bâtiments de France et au sujet des travaux de l'aménagement actuellement en cours sur les déchets déposés et maintenus sur la parcelle X ; 4) l'avis favorable émis en 2017 sur le projet du PLU auquel le maire-candidat aux élections municipales 2020 Monsieur X faisait référence pendant la campagne électorale ; 5) le schéma de cohérence territoriale (SCoT) approuvé par délibération du comité syndical « Pays Cévennes » n°2013-1202 en date du 30 décembre 2013 rendu exécutoire le 16 janvier 2014 et plus particulièrement les chapitres qui concernent le SDAGE, la loi ALUR et les servitudes d'utilités publiques (Si toutefois le SCoT Pays Cévennes est consultable et intégralement téléchargeable sur un site internet, l'indication du lien) ; 6) toute correspondance au sujet du contenu du rapport de manquement dressé le 16 janvier 2019 par le service « eau et risques » de la DDTM avec la commune de Lézan ou avec le président d'Alès agglomération ; 7) les procès-verbaux des réunions de concertation avec la commune de Lézan mentionnées dans le bilan de concertation du PLU ayant eu lieu avec les représentants du syndicat mixte du Pays des Cévennes pendant l'élaboration du projet de développement communal en 2015, du PADD en 2016 et du PLU arrêté le 22 janvier 2018 et, éventuellement, au sujet de la nouvelle élaboration du PLU annoncée le 16 décembre 2019 aux administrés. En l'absence de réponse de l'administration, la Commission estime que ces documents administratifs sont, lorsqu'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant en particulier des points 1) et 6), que les documents ou pièces concernés aient perdu leur caractère préparatoire. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.