Avis 20205645 Séance du 28/02/2021

Communication des dossiers administratif et disciplinaire de sa cliente dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne à sa demande de communication du dossier administratif de sa cliente dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. En l’absence de réponse exprimée par le président de l'université d'Evry-Val d'Essonne, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend du dossier qui a été soumis qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre de Madame X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.