Avis 20205644 Séance du 04/03/2021

Communication des documents suivants détenus par le CRIP de l’Allier : 1) le courrier rédigé à l’encontre de l’assistante familiale, Madame X, qui accueillait deux de leurs enfants X ; 2) les informations préoccupantes sur leurs cinq enfants ; 3) tous les signalements enregistrés de 2010 à 2020.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2020, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de l'Allier à leur demande de communication des documents suivants détenus par le CRIP de l’Allier : 1) le courrier rédigé à l’encontre de l’assistante familiale, Madame X, qui accueillait deux de leurs enfants X ; 2) les informations préoccupantes sur leurs cinq enfants ; 3) tous les signalements enregistrés de 2010 à 2020. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Allier à la date de sa séance, la commission rappelle d'une part, que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : […] - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission estime que la divulgation du document contenant l'information préoccupante ou le signalement révèle le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère, en outre, que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En application de ces principes, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents sollicités.