Avis 20205642 Séance du 11/02/2021

Communication, par courrier ou par mail, de l'intégralité du dossier relatif au capital décès de sa mère, Madame X, décédée le X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à sa demande de communication, par courrier ou par mail, de l'intégralité du dossier relatif au capital décès de sa mère, Madame X, décédée le X. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV, la commission rappelle que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime que le document sollicité, relatif au régime obligatoire d’invalidité-décès géré par la caisse, relève de ses missions de service public et est donc bien de nature administrative. Elle rappelle que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. En l’espèce, la commission relève que la demande, qui émane de fille de la défunte, est motivée par l'objectif de faire valoir ses droits au versement de ce capital décès. Elle estime que cet objectif répond aux exigences rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve que Madame X établisse sa qualité d'ayant droit auprès de la CIPAV.