Avis 20205622 Séance du 28/02/2021
Communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X décédée le X à l’hôpital d’Orsay.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne de Longjumeau à sa demande de communication, afin de faire valoir les droits de sa cliente, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère Madame X décédée le X à l’hôpital d’Orsay.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupe hospitalier Nord-Essonne de Longjumeau a informé la commission que l'intégralité du dossier médical de Madame X a été transmis à sa fille par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2021.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.