Avis 20205615 Séance du 28/02/2021

Communication des documents suivants concernant la délégation de service public (DSP) « Laval Enérgie Nouvelle » (LEN) : 1) l'appel d'offres de la ville de Laval pour la mise en place du réseau de chaleur ; 2) le choix de la commission d'appel d'offres et les notifications de refus aux autres candidats ; 3) la délibération du 10 juillet 2014 confiant au groupe Séché/Coriance le chauffage urbain de la ville ; 4) le contrat de DSP passé avec « Laval Enérgie Nouvelle » ; 5) le bilan financier des années 2018 et 2019.
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Laval à sa demande de communication des documents suivants concernant la délégation de service public (DSP) « Laval Enérgie Nouvelle » (LEN) : 1) l'appel d'offres de la ville de Laval pour la mise en place du réseau de chaleur ; 2) le choix de la commission d'appel d'offres et les notifications de refus aux autres candidats ; 3) la délibération du 10 juillet 2014 confiant au groupe Séché/Coriance le chauffage urbain de la ville ; 4) le contrat de DSP passé avec « Laval Enérgie Nouvelle » ; 5) le bilan financier des années 2018 et 2019. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Laval, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. La commission rappelle également que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 2), 4) et 5). Sur le point 3), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable également. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.