Avis 20205607 Séance du 28/02/2021

Communication, par consultation et remise d'une une copie papier ou informatique, de l'ensemble des documents préparatoires à la décision de non opposition à la déclaration préalable n°DP X du 11 septembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lamballe-Armor à sa demande de communication, par consultation et remise d'une copie papier ou informatique, de l'ensemble des documents préparatoires à la décision de non opposition à la déclaration préalable n°DP X du 11 septembre 2020. La commission indique que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Si le maire de Lamballe-Armor a, le 16 février 2021, informé la commission de ce que Monsieur X a nécessairement eu connaissance des documents sollicités dans le cadre de recours engagés devant la juridiction administrative, la commission rappelle toutefois que cette circonstance ne saurait, en elle-même, faire obstacle au droit d'accès que l'intéressé tient du livre III du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont en sa possession. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.