Avis 20205592 Séance du 28/02/2021

Copie, sous format papier ou numérique, des documents suivants : 1) les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes de l'année 2019 ; 2) les comptes administratifs de l'eau potable et de l'assainissement 2019 ; 3) les charges à caractères général du budget principal par article pour l'année 2019 ; 4) les rapports annuels du délégataire pour l'eau potable et l'assainissement pour l'année 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Remèze à sa demande de copie, sous format papier ou numérique, des documents suivants : 1) les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes de l'année 2019 ; 2) les comptes administratifs de l'eau potable et de l'assainissement 2019 ; 3) les charges à caractères général du budget principal par article pour l'année 2019 ; 4) les rapports annuels du délégataire pour l'eau potable et l'assainissement pour l'année 2019. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Remèze, la commission estime que les documents demandés aux points 1) à 3), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle également que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes du conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que ces rapports sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.