Avis 20205583 Séance du 11/02/2021
Communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) l’intégralité de son dossier individuel, ancien agent du CH de provins exerçant les fonctions de psychologue ;
2) les fiches de paie mensuelles des agents publics contractuels et fonctionnaires du Centre hospitalier exerçant les fonctions de psychologue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
3) la liste de l'ensemble de ces psychologues, précisant pour chacun la fonction, la date d'embauche, les indices brut et majoré et le cas échéant la date de renouvellement du contrat ;
4) les actes de recrutement et d’attribution de prime de ces psychologues, applicables durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier Léon Binet à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente :
1) l’intégralité de son dossier individuel, ancien agent du CH de Provins exerçant les fonctions de psychologue ;
2) les fiches de paie mensuelles des agents publics contractuels et fonctionnaires du Centre hospitalier exerçant les fonctions de psychologue pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
3) la liste de l'ensemble de ces psychologues, précisant pour chacun la fonction, la date d'embauche, les indices brut et majoré et le cas échéant la date de renouvellement du contrat ;
4) les actes de recrutement et d’attribution de prime de ces psychologues, applicables durant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
En l'absence de réponse du directeur du Centre hospitalier Léon Binet à la date de sa séance, s’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 1).
S’agissant des documents sollicités aux points 2) à 4), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Les mêmes principes s'appliquent aux bulletins de salaire de ces agents, qui ne sont communicables qu'après occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers.
En application de ces principes, la commission estime que les documents de la demande mentionnés aux points 2) à 4) constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Elle émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.