Avis 20205581 Séance du 30/04/2021
Communication des documents suivants, concernant sa cliente :
1) l’intégralité du dossier individuel ;
2) les grilles individuelles annuelles remplies par ses supérieures hiérarchiques décidant de la part variable de l’indemnité de technicité qui lui serait versées chaque année depuis 2012 ;
3) la note de service ou tout autre texte de portée générale propre à l’APHP régissant le cadre d’attribution de l’indemnité forfaitaire de technicité ainsi que la part variable de la même prime, évoquée dans ses contrats de travail.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa cliente :
1) l’intégralité du dossier individuel ;
2) les grilles individuelles annuelles remplies par ses supérieures hiérarchiques décidant de la part variable de l’indemnité de technicité qui lui serait versée chaque année depuis 2012 ;
3) la note de service ou tout autre texte de portée générale propre à l’APHP régissant le cadre d’attribution de l’indemnité forfaitaire de technicité ainsi que la part variable de la même prime, évoquée dans ses contrats de travail.
En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1), sous cette réserve.
La commission estime ensuite que les documents administratifs mentionnés au point 2) de la demande sont communicables à l'agent en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime par ailleurs que le document administratif mentionné au point 3) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ces deux derniers points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.