Avis 20205556 Séance du 25/03/2021
Copie de préférence par voie électronique à défaut au format papier, de l'ensemble des conventions de rupture conventionnelle conclues par le rectorat, en application de l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et des décrets du 31 décembre 2019 n°2019-1593 et n°2019-1596, tant avec des fonctionnaires titulaires que des agents contractuels, dans leur intégralité, pour la période courant du 1er janvier 2020 au 3 novembre 2020.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de copie de préférence par voie électronique à défaut sous format papier, de l'ensemble des conventions de rupture conventionnelle conclues par le rectorat, en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et des décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596du 31 décembre 2019, tant avec des fonctionnaires titulaires que des agents contractuels, dans leur intégralité, pour la période courant du 1er janvier 2020 au 3 novembre 2020.
Après avoir pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Lyon à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique instaure, à compter du 1er janvier 2020, une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, par laquelle l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail. Ce nouveau dispositif, précisé par les décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, ouvre à l'agent le bénéfice d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) dont le montant est précisé dans la convention de rupture dans le respect de montants minimum et maximum fixés selon son ancienneté. Il appartient donc aux parties de fixer ensemble, dans ces limites, le montant de cette indemnité. Des modèles de convention son prévus par un arrêté du 6 février 2020, pris en application du décret précité du 31 décembre 2019.
La commission rappelle sa position constante selon laquelle la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux ou leur façon de servir ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission en déduit que la convention de rupture conventionnelle, qui marque la fin de l'activité d'un agent public, doit être regardée comme un document administratif communicable à des tiers en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les éléments relevant du secret de la vie privée (tels les date et lieu de naissance, les coordonnées personnelles, le solde des congés, des RTT et du compte épargne temps, les mentions relatives au choix de l'agent de se faire assister et à son éventuel conseiller) ou portant une appréciation sur la situation personnelle de l'agent ou sa manière de servir devront être occultés avant communication. S'agissant du montant de l'IRSC, la commission estime que sa définition, fruit d'une négociation entre les parties au cours d'un entretien pour lequel l'agent peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix, prend nécessairement en compte, outre la politique en matière de ressources humaines de l’administration, la situation personnelle de l'agent et sa manière de servir. Elle considère donc, en application des principes rappelés ci-dessus, que cette mention n'est pas communicable aux tiers. Elle considère enfin que le détail des rémunérations prises en compte pour la définition des montants encadrant l'ISRC n'est communicable qu'après occultation des mentions relatives au supplément familial de traitement et aux primes et indemnités liées à la manière de servir. De même, le montant global des rémunérations n'est communicable que si l'on ne peut en déduire le montant de ce supplément familial de traitement ou de ces primes et indemnités.
La commission émet par suite un avis défavorable à la communication intégrale des conventions de rupture conventionnelle sollicitées et un avis favorable à leur communication après occultations dans les conditions qui viennent d'être précisées.